Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-19.269
Textes visés
- Article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° V 23-19.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-19.269 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), après avoir été victime d'un accident domestique, le 15 février 1984, et avoir subi une transfusion sanguine, M. [S] a présenté une contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Le 26 septembre 1996, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination et lui a alloué une indemnisation à hauteur de 2 050 000 francs (312 520 €) au titre du préjudice spécifique de contamination. 2. Le 31 janvier 2019, M. [S] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre d'une perte de revenus, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. 3. Le 4 juin 2021, l'ONIAM a adressé à M. [S] une offre d'indemnisation limitée à la perte de gains professionnels. 4. Le 2 août 2021, M. [S] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, alors « que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination ; qu'il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections ; qu'en conséquence les personnes victimes d‘une contamination transfusionnelle par le VIH et déjà indemnisées de leur préjudice spécifique de contamination ne peuvent être en outre indemnisées de souffrances endurées qu'à condition que celles-ci soient liées à la survenue d'une affection opportuniste ; qu'ayant relevé que M. [S] avait déjà été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination, la cour d‘appel qui a indemnisé ses souffrances endurées sans constater leur lien avec une affection opportuniste a violé l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudice