Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-19.021
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° A 23-19.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils [T] [Y], décédé, a formé le pourvoi n° A 23-19.021 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [X] [K], épouse [G], 5°/ à M. [F] [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], 6°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Mme [X] [K], épouse [G], MM. [F] et [J] [G] et Mme [A] [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] et de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [K], épouse [G], de MM. [F] et [J] [G] et de Mme [A] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), le 24 avril 2009, Mme [M], assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants à domicile, a conclu un contrat avec Mme [H] [G] concernant la garde de son fils [T] [Y], né le 28 janvier 2009. Le 30 octobre 2009, après avoir couché l'enfant dans la matinée, Mme [M] l'a retrouvé inanimé dans son lit. En dépit des manoeuvres de réanimation entreprises, le décès de l'enfant a été constaté. 2. Le 14 mars 2019, à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction et d'une ordonnance de non-lieu confirmée en appel, Mme [H] [G] ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [F] [G] et Mme [X] [G], et ses oncle et tante, Mme [A] [G] et M. [J] [G] (les consorts [G]) ont assigné Mme [M] et son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident réunis Enoncé du moyen 3.Les consorts [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge est tenue d'une obligation de résultat quant à leur sécurité, mais n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé ; que, pour débouter Mme [G] de ses demandes, les juges du fond s'en sont tenus, au terme de leur motivation, à déterminer la cause du décès de l'enfant qu'ils ont, dans le cas présent, attribuée à une asphyxie aiguë provoquant la mort subite du nourrisson ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le dommage se rattachait à la sécurité ou à la santé de l'enfant afin d'être en mesure de déterminer l'intensité de l'obligation pesant sur l'assistante maternelle et, partant, le régime de responsabilité applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ; 2°/ que l'intensité de l'obligation pesant sur l'assistante maternelle dépend du champ dans lequel le dommage est survenu ; s'il concerne la santé de l'enfant alors l'obligation de l'assistance maternelle est de moyens tandis que, s'il concerne la sécurité de l'enfant, cette obligation est de résultat ; qu'en l'espèce, même à considérer qu'ils aient rattaché le dommage à la santé de l'enfant et ainsi soumis l'assistance maternelle à une obligations de moyens, en s'abstenant préalablement de vérifier, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si le dommage n'était pas lié aux conditio