Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-16.792

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° C 23-16.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 5], [Localité 8], assisté de son épouse [K] [Y], agissant en qualité de curateur, selon décision du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Avignon du 16 décembre 2014, 2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° C 23-16.792 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Protec BTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) Provence-Alpes, 3°/ à la société d'assurances Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protec BTP, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] [Y], assisté de son épouse Mme [K] [Y] en qualité de curatrice et à M. [G] [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan Eurocourtage. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2023), le 1er mai 2012, M. [F] [Y], qui circulait à bicyclette, a été percuté par une motocyclette assurée auprès de la société Protec BTP. 3. Il a été placé sous curatelle simple et son épouse, Mme [K] [Y], a été désignée en qualité de curatrice. Les sociétés Pro Home et PH Le Thor I et PH Camaret II dont il était gérant ont été placées en liquidation judiciaire. 4. Les 31 juillet et 16 novembre 2017, une transaction a été conclue entre ces sociétés, représentées par leur liquidateur judiciaire, M. [F] [Y] assisté de sa curatrice, et la société Protec BTP. 5. Après avoir obtenu une expertise médicale en référé, M. [F] [Y], Mme [K] [Y] ainsi que leurs enfants, [C] et [G] [Y], ont assigné la société Protec BTP, le RSI Provence-Alpes et la société Gan Eurocourtage en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [F] [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des préjudices économiques et financiers périphériques consistant notamment en la perte de ses comptes-courants d'associé dans la société PH Morinière, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en jugeant que le protocole signé entre M. [Y], assisté de son épouse, la société Protec BTP et le liquidateur judiciaire des sociétés Pro Home, SCCV PH Le Thor I et SCCV PH Camaret II portant sur l'indemnisation des préjudices subis par les sociétés Pro Home, SCCV PH Le Thor I et SCCV PH Camaret II, qui stipulait que M. [Y] et Mme [Y] "accept[aient l'indemnisation proposée dans le cadre [de ce] protocole au titre de l'indemnisation des sociétés du groupe partie au présent accord, sans qu'ils puissent valablement solliciter quelque indemnisation complémentaire à ce titre par ailleurs et/ou ultérieurement, nonobstant la liquidation judiciaire et au titre d'éventuels droits personnels ou propres" rendait irrecevable la demande des exposants tendant à l'indemnisation du préjudice subi par M. [Y] du fait de la perte de ses comptes-courants d'associé dans la société SCCV PH Morières, qui n'était pas partie à ce protocole, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] [Y] en indemn