Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 24-14.167

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
  • Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 NON-LIEU À RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1177 FS-B Pourvoi n° V 24-14.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Par mémoire spécial présenté le 16 août 2024, Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 24-14.167 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans une instance l'opposant à la société CRA Consulting, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a assigné la société CRA Consulting devant un juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre et a comparu par une avocate inscrite au barreau de Paris. 2. Elle a relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023, par déclaration du même jour et l'intimée a soulevé devant la cour d'appel la nullité de cette déclaration, pour avoir été formée par une avocate inscrite au barreau de Paris en méconnaissance des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles, Mme [I] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est-il contraire aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il résulte de ce texte que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre, mais pas quand ils ont officié au titre de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce de Nanterre ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas la version de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sur laquelle elle porte. 5. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu'elle porte sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019. 6. La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée. 7. Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 8. L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015.