Deuxième chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-22.855

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 245-2, L. 245-12 et D. 245-8 du code de l'action sociale et des familles.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1060 F-B+R Pourvoi n° X 22-22.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], agissant en qualité de tutrice de Mme [Z] [T], a formé le pourvoi n° X 22-22.855 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ au département du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du département du Val d'Oise, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [C] [T] (la tutrice), tutrice de sa fille majeure Mme [Z] [T] (la bénéficiaire), handicapée, a formé en cette qualité pour cette dernière, auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val d'Oise (la CDAPH) une demande de prestation de compensation du handicap, accordée le 26 octobre 2016 au titre de l'aide humaine. Le 18 novembre 2016, le président du conseil départemental du Val d'Oise (le département) lui a notifié le versement d'une certaine somme mensuelle en qualité d'aidant familial pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021 mais a rejeté la demande de la tutrice tendant à ce qu'elle soit salariée de sa fille en emploi direct. 2. La tutrice a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La tutrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance de la qualité de salariée de la bénéficiaire en emploi direct, alors « que la prestation de compensation du handicap peut être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines y compris celles apportées par les aidants familiaux; que la prestation de compensation du handicap peut être employée, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un salarié, notamment un membre de sa famille ; que la personne handicapée majeure peut salarier, notamment, un de ses obligés alimentaires au premier degré lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne ; qu'il s'agit là des deux seules conditions de l'emploi direct d'un obligé au premier degré ; que s'il est certain que lorsque le salarié est également le tuteur de la personne handicapée, le contrat de travail doit être conclu par le subrogé tuteur et homologué par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, la conclusion de ce contrat et son homologation ne doivent intervenir qu'après la décision d'attribution de la prestation de compensation du handicap, et ne constituent donc pas des conditions qui doivent être remplies à la date de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les deux seules conditions de l'emploi direct étaient remplies : « l'état de la majeure protégée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne » ; qu'elle a toutefois considéré que les conditions de l'emploi direct de la tutrice par sa fille ne seraient pas remplies au prétexte qu'« au jour de l'audience, il n'est justifié d'aucun contrat de travail conclu par le subrogé tuteur, encore moins d'une homologation de ce contrat par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles, laquelle homologation ne pourrait, en toute hypothèse, revêtir un caractère rétroactif » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 245-3, L.245-12 (dans sa version issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, applicable en la cause), et D. 245-8 du co