Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 23-20.384
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10617 F Pourvoi n° H 23-20.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Nord forage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.384 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [Y], 2°/ à M. [R] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nord forage, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [C] et [R] [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord forage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord forage et la condamne à payer à MM. [C] et [R] [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre