Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-19.413
Textes visés
- Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° F 22-19.413 Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de M. [A] [D] et de Mme [O] [Y], épouse [D]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [B] [F], domicilié cabinet de radiologie, [Adresse 4], 2°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° F 22-19.413 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [D], 2°/ à Mme [O] [Y], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à Mme [X] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 7], 5°/ à la société d'assurance Axa, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. MM. [A] et [K] [D] et Mmes [O] [Y] et [X] [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [F] et de Mme [R], de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [A] et [K] [D] et de Mmes [O] [Y] et [X] [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 2022), le 23 mai 2003, après avoir été traité par chimiothérapie pour un lymphome malin, M. [A] [D] a subi une IRM à l'issue de laquelle M. [F], radiologue, et Mme [R], radiothérapeute, ont conclu à une reprise évolutive du lymphome, de sorte qu'une radiothérapie a été pratiquée. 2. A l'issue d'expertises ayant mis en évidence que M. [A] [D] avait présenté un accident vasculaire cérébral, un jugement du 11 février 2009, devenu irrévocable, a déclaré M. [F] et Mme [R] (les praticiens) responsables d'une erreur de diagnostic fautive ayant entraîné une radiothérapie inutile, et les a condamnés in solidum à payer à M. [A] [D] une indemnité en réparation de son préjudice moral. 3. Le 29 novembre 2018, en raison d'une aggravation de son état de santé, et après avoir obtenu une nouvelle expertise en référé, M. [A] [D], son épouse, Mme [Y] ainsi que, Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont assigné les praticiens et la société Axa en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Les praticiens font grief à l'arrêt de dire que les préjudices consécutifs à l'aggravation de l'état de santé de M. [A] [D] sont imputables aux fautes qu'ils ont commises à hauteur de 50 % et de les condamner à lui verser certaines sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 31 décembre 2018, au titre des souffrances endurées, et au titre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, alors « que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire inclus la réparation de la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ; que le poste de préjudice de souffrances endurées comprend les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant sa maladie traumatique ; qu'en allouant néanmoins à M. [D] une indemnité en réparation d'un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, incluant l'incapacité médicalement établie que le dommage subi a eu une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, mais aussi les atteintes physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'il ressent, et la perte de qualité de vie et les