Première chambre civile, 14 novembre 2024 — 22-20.780

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 604 FS-D Pourvoi n° S 22-20.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-20.780 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [C] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [Y], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mmes [P] et [M] [Y] et de M. [I] [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2022), par contrat du 10 mai 1991, la société de banque occidentale, filiale du Crédit lyonnais, aux droits de laquelle vient la société CDR créances, a consenti un prêt de 92 millions de dollars à une société de droit américain constituée par [U] [W]. En 2003, la société CDR créances a, dans l'Etat de New York, engagé contre [U] [W], M. [Z] [W], son fils, et M. [T], un proche, une procédure délictuelle pour fraude, qu'elle a étendue, en 2006, à Mme [P] [Y], reprochant à celle-ci d'avoir contribué à des montages frauduleux. A l'issue de plusieurs instances, un jugement du 16 septembre 2011 de la Cour suprême de l'Etat de New York a condamné solidairement [U] [W], M. [Z] [W], Mme [P] [Y] et M. [T] à payer à la société CDR créances une somme de 186 325 301,01 dollars. Cette décision, confirmée le 27 décembre 2012, a été définitivement validée le 8 mai 2014 par la cour d'appel de l'Etat de New York. 2. Par acte authentique du 4 mars 2011, Mme [P] [Y] a consenti une donation-partage à ses deux enfants, Mme [M] [Y] et M. [I] [Y]. Par acte authentique du 21 mars 2011, publié le 6 avril 2011 à la conservation des hypothèques, elle a, avec eux, acquis un bien immobilier. 3. Le 26 mai 2016, la société CDR créances, estimant que ces actes avaient été accomplis en fraude de ses droits, a exercé à l'égard de Mme [P] [Y], Mme [M] [Y] et M. [I] [Y], une action paulienne sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société CDR créances fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors : « 1°/ que l'action paulienne est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si le délai de prescription de l'action paulienne court en principe à compter de la publication de l'acte argué de fraude en tant qu'elle permet aux créanciers d'en prendre connaissance, il en va différemment lorsqu'à cette date, la créance indemnitaire du demandeur à l'action paulienne, bien que trouvant sa source dans des faits générateurs de responsabilité délictuelle antérieurs, n'avait pas encore donné lieu à une décision juridictionnelle en ayant reconnu le bien-fondé et demeurait donc incertaine dans son principe même ; qu'en l'espèce, la société CDR créances rappelait qu'elle avait intenté devant les juridictions américaines une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Mme [C] [Y], de MM. [U] et [Z] [W] et de M. [T], leur reprochant d'avoir orchestré de concert le détournement de sommes prêtées à la société EALC ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette action avait abouti au prononcé d'un jugement de la Cour suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011 condamnant Mme [C] [Y], solidairement avec les a