JAF1, 15 novembre 2024 — 24/02449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/02449 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJY6 NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [R] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 43
Monsieur [C] [F] [S] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (08) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, 46
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er septembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (21) et de : Monsieur [C] [F] [S] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (08)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de séparation des époux soit à la date du 21 octobre 2023 ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [T] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Fixe à la somme de 17.000 € euros (dix sept mille euros) le montant de la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [C] [S] à Madame [R] [T] dès que le jugement de divorce sera devenu définitif et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci.
Rappelle que Madame [T] et Monsieur [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Constate l’accord des parties pour que les enfants soient rattachés fiscalement et socialement au domicile maternel ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [S] hébergera ses enfants selon les modalités suivantes :
- tant que M. [S] réside dans l’agglomération dijonnaise : de manière exclusivement amiable, en fonction notamment des capacités d’accueil des enfants au domicile paternel, étant précisé que les trajets seront intégralement à la charge du père ;
- après le déménagement de M. [S] dans le Sud de la FRANCE :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires : néant eu égard à l’éloignement géographique des domiciles parentaux ;
b) pendant