JAF1, 15 novembre 2024 — 23/00753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 23/00753 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZFG NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2023-1386 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, 64-1
Madame [T] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE) domiciliée : chez son Conseil ME PICHON, [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-3124 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 45
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me ESPERANDIEU et Me PICHON
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [S] et Madame [T] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (HAUTE MARNE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe du 17 janvier 2023, Monsieur [S] et Madame [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l'audience d'orientation et sur mesures provisoires est fixée le 21 mars 2023 au tribunal judiciaire de DIJON.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du13 janvier 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les époux n’ont sollicité aucune mesure provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023, l’affaire étant mise en délibéré au 9 mai 2023.
Le délibéré a été prorogé à 4 reprises, le 9 mai 2023, le 7 juillet 2023, le 15 septembre 2023 et le 22 novembre 2023 dans l’attente de la production par les époux d’actes de naissance récents, la mention du mariage ne figurant pas sur ceux produits par les époux.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état du 21 mars 2024.
Aucun des conseils n’a déposé d’écritures et communiqué les pièces sollicitées.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Constate l’absence des documents nécessaires pour prononcer le divorce ;
Rejette la demande en divorce formulée par monsieur [S] et madame [U] ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL