JAF1, 15 novembre 2024 — 20/00916

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 20/00916 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6JG NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (72) de nationalité française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 5]

représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON,71

DEFENDERESSE :

Madame [X] [C] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15], [Localité 16] (MEXIQUE) de nationalité mexicaine, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001379 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON - 86

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PRAT PEYROU et Me TREFFOT notification IFPA aux parties par LRAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [D] et Madame [X] [C] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (MEURTHE ET MOSELLE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [Y] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 15], [Localité 16] (MEXIQUE) - [N] [D] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] (54)

Par requête enrôlée le 11 mai 2020 , Madame [C] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales a : - constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à l'époux à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent avec recours et répétition lors des opérations liquidatives (prêt de 908,48€ par mois); - statué sur la jouissance des véhicules, - fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours, - donné acte aux époux de leur accord pour que monsieur [D] prenne en charge au titre du devoir de secours la taxe foncière, la taxe d’habitation et l’assurance habitation ; - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence de manière alternée chez chaque parent, - fixé à 200 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation d'usage. - mis à la charge du père, conformément à sa proposition tous les frais importants d’[N]; - constaté l’accord du père pour prendre en charge la totalité des besoins de l’enfant majeur qui vit chez lui et la mutuelle de son épouse,

Par acte du 9 février 2023, Monsieur [D] a fait assigner Madame [C] [Z] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Madame [C] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille; - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - condamner monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire de 60 000€, - condamner monsieur [D] à prendre en charge sa mutuelle, - fixer la résidence habituelle d’[N] à son domicile, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite et d’hébergement amiable pour le père, - fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien de l’enfant à la somme de 500€ par mois, - condamner le père au partage des frais exceptionnels d’[N] et à prendre en charge la totalité des besoins de l’enfant majeur [Y],

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - fixer la prestation compensatoire due à son épouse à la somme de