JAF1, 15 novembre 2024 — 24/01758

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJY5 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [C] [X] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (UKRAINE) de nationalité ukrainienne, demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, 147

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [T] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (UKRAINE) de nationalité ukrainienne, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me GARON et Me FOUCHER notification IFPA aux parties par LRAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (UKRAINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil a été établi le 23 juillet 2018 par l’OFPRA. De leur union sont issus trois enfants : - [V] [A] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (UKRAINE) - [R] [P] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (75) - [B] [A] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (75).

Par acte du 17 juin 2024, madame [X] a assigné monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 septembre 2024 à 9h15 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience les époux renoncent à solliciter des mesures provisoires et demandent la clôture de la procédure, ayant tous deux conclu sur le fondement du divorce et ses conséquences.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu’elle conservera le nom marital ; - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - reporter les effets du divorce entre les époux au 17 juin 2024, - fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile dans le cadre d’une autorité parentale conjointe , avec un droit de visite à l’amiable pour [V], et les jumeaux pour les vacances et pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18 h pour [B] et [R] ; - fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 450 € par mois (soit 150€ par enfant) outre le partage par moitié des frais exceptionnels;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - reporter les effets du divorce entre les époux au 17 juin 2024, - dire que son épouse pourra conserver son nom; -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite en sa faveur à l’amiable pour [V], et les jumeaux pour les vacances et pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18 h pour [B] et [R] ; - fixer la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 450 € par mois (soit 150€ par enfant) outre le partage par moitié des frais exceptionnels;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 11 juillet 2024 par monsieur [P] et le 9 septembre 2024 par [X] ;

Prononce dans les conditions d