other, 20 novembre 2024 — 24-70.005
Textes visés
Texte intégral
Demande d'avis n°P 24-70.005 Juridiction : le tribunal judiciaire de Lyon SV2 Avis du 20 novembre 2024 n° 15011 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La Cour de cassation a reçu le 28 août 2024, une demande d'avis formée le 14 août 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon dans une instance opposant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, à M.[W] [G]. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de Mme Mallet-Bricout, avocat général ; Énoncé de la demande d'avis 1. La Cour de cassation a reçu, le 28 août 2024, une demande d'avis formée le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant M. [G]. 2. La demande est ainsi formulée : « A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ayant modifié les dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA pour permettre à l'autorité administrative d'assigner à résidence ou de placer en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 mais moins de trois ans à la date du placement en rétention et jamais exécutée peut-elle fonder le placement en rétention administrative d'un étranger ? » Examen de la demande d'avis 3. Selon l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que l'assignation à résidence soit prise sur le fondement d'une OQTF prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d'un an auparavant. 4. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, modifié par cette loi, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 5. La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d'une à trois années le délai durant lequel une OQTF peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention. 6. Cette modification est entrée en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil, le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024, en l'absence de dispositions différant son entrée en vigueur. 7. Si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l'article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une OQTF ancienne de plus d'un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans. 8. En effet, une OQTF, ancienne de plus d'un an à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n'est pas privée d'effet, l'étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : EST D'AVIS qu'à la suite de la modification des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant OQTF, prise plus d'un an avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l'issue de l'entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans