Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-23.914
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° Y 22-23.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [G] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-23.914 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [D], épouse [U] et de Mme [L] [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [G] et [L] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G] et [L] [D] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.