Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-21.756

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 605 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, 606, 607 et 608 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° C 22-21.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 M. [J] [U], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° C 22-21.756 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [P], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [S] [B], 3°/ à M. [C] [B], tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 6], 4°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], 5°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 5], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], veuve [B], de M. [S] [B], de M. [C] [B], de M. [I] [B] et de M. [G] [B], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [P], veuve [B], MM. [S], [C], [I] et [G] [B], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.