Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-20.638
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° N 22-20.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 La SCI Purea, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-20.638 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Eos France, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de société de recouvrement, 3°/ au Fonds commun de titrisation Foncred V, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion, venant aux droits de la société Banque Socredo, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Purea, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Banque Socredo, de la société Eos France, prise en qualité de société de recouvrement, et du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion, venant aux droits de la société Banque Socredo, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Purea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Purea et la condamne à payer à la société Banque Socredo, à la société Eos France et au Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, prise en qualité de société de gestion, venant aux droits de la société Banque Socredo, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.