Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-20.520
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11001 F Pourvoi n° J 22-20.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [G] [H], 2°/ Mme [N] [E], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 8], ont formé le pourvoi n° J 22-20.520 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], 2°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], anciennement dénommée HSBC France, 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Bred Banque populaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société Bred Banque populaire la somme de globale de 500 euros, à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France la somme globale de 500 euros et à la société BNP Paribas la somme globale de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.