Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-17.423
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° T 22-17.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [V] [F], épouse [T], 2°/ M. [E] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-17.423 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Isbank AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), 2°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T] et de M. [Y] [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Isbank AG, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T], M. [Y] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [F], épouse [T], M. [E] [T] et M. [Y] [T] et les condamne à payer à la société Isbank AG la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.