Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-16.765
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10983 F Pourvoi n° C 22-16.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 Mme [B] [N] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° C 22-16.765 contre le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société OK projection, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], société créée de fait, représentée par M. [K] [F], 2°/ à M. [K] [F], 3°/ à M. [O] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3], tous deux pris en qualité d'associés de la société créée de fait OK projection, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W], épouse [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [F] et de la société OK projection, société créée de fait, représentée par M. [K] [F], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.