Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-23.875
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10982 F Pourvoi n° F 22-23.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [Z] [UN], 2°/ Mme [H] [T], épouse [UN], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 22-23.875 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pascal Michel - Bertrand Mace - Stéphane Rambaud - Haroun Patel, notaires associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [V], 4°/ à Mme [I] [L], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 5], 5°/ à M. [C] [B], 6°/ à Mme [F] [UI], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 5], 7°/ à M. [S] [Y], 8°/ à Mme [X] [N], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 5], 9°/ à M. [K] [E], 10°/ à Mme [UT] [R], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 5], 11°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3], 12°/ à M. [D] [U], 13°/ à Mme [G] [W], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [UN], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [V], de M. et Mme [B], de M. et Mme [Y], de M. et Mme [E], de Mme [O] et de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [UN] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pascal Michel - Bertrand Mace - Stéphane Rambaud - Haroun Patel, notaires associés, 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [UN] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [UN] et les condamne à payer à M. et Mme [V], M. et Mme [B], M. et Mme [Y], M. et Mme [E], Mme [O] et à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.