Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-23.503
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10978 F Pourvoi n° B 22-23.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2] de la Réunion, 2°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° B 22-23.503 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4] de la Réunion, 3°/ à Mme [Y] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [E] [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [R], épouse [J], M. [W] [R] et Mme [Y] [R], épouse [I]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.