Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-24.253

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° S 22-24.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Club évasion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 22-24.253 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Séjours adaptés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Auralaw, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société V & V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d'administrateur provisoire de la société Séjours adaptés, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Club évasion et de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Séjours adaptés et de la société V & V, prise en la personne de M. [E] [U] en qualité d'administrateur provisoire de la société Séjours adaptés, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Club évasion et M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Club évasion et M. [N] et les condamne in solidum à payer à la société Séjours adaptés et à la société V & V, prise en la personne de M. [U] en qualité d'administrateur provisoire de la société Séjours adaptés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.