Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-17.909

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10971 F Pourvoi n° W 22-17.909 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 1°/ L'ambassadeur du Bénin en France, représentant l'Etat du Bénin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'Etat béninois, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3] (Bénin), ont formé le pourvoi n° W 22-17.909 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [R], 2°/ à Mme [E] [L], épouse [R], 3°/ à M. [C] [R], tous trois domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'ambassadeur du Bénin en France et de l'Etat béninois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [R], de Mme [E] [L], épouse [R] et de M. [C] [R], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etat béninois aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat béninois et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.