Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-14.723
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1079 F-D Pourvois n° G 22-14.723 K 22-20.153 JONCTION Pourvoi n° G 22-14.723 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2022. Pourvoi n° K 22-20.153 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 juin 2022. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.723 contre l'arrêt n° RG : 19/18025 rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), et le pourvoi n° K 22-20.153 contre l'arrêt n° RG : 19/18758 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Mme [M] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 19/18025. M. [H], demandeur au pourvoi principal n° G 22-14.723 et au pourvoi n° K 22-20.153, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation. Mme [M], demanderesse au pourvoi incident n° G 22-14.723, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-14.723 et K 22-20.153 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 2021) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.679), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [M]. Des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. 3. Par un arrêt du 22 juin 2016, réformant un jugement du 30 juillet 2012 d'un tribunal de grande instance, une cour d'appel a statué sur les points en litige entre les parties. 4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt. 5. Mme [M] et M. [H] ont chacun saisi la cour d'appel par une déclaration. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal n° G 22-14.723 Enoncé du moyen 6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées les 18 février 2020, 24 juin 2020 et 16 mars 2021, de fixer l'indemnité d'occupation dont il est débiteur envers l'indivision [H]-[M], à la somme de 97 804,704 euros, à parfaire au jour du partage et d'écarter sa demande pour voir condamner Mme [M] à payer une soulte de 18 294,02 euros, alors « que la partie qui a saisi la cour de renvoi doit, dans les deux mois de l'acte de saisine, déposer et notifier ses conclusions, tandis que la partie adverse doit, dans les deux mois de cette notification, déposer et notifier ses propres conclusions ; qu'en énonçant que M. [G] [H] a notifié le 18 février 2020, ses conclusions en réponse à celles de Mme [C] [M] en date du 16 décembre 2019 soit en dehors du délai légal de deux mois, de sorte que toutes ses conclusions au fond postérieures sont [ ] irrecevables, la cour d'appel, qui méconnaît que le délai dans lequel la partie adverse doit déposer et notifier ses conclusions court à compter de la notification des conclusions de la partie qui a saisi la cour de renvoi, c'est-à-dire dans l'espèce : le 18 décembre 2019, a violé l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, devant la cour d'appel de renvoi, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverse