Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-17.459
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° H 22-17.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-17.459 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Financière MC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2021), M. [S] a été condamné à payer à la société Financière MC (la société) diverses sommes par jugement d'un tribunal de commerce du 1er avril 2019, avec exécution provisoire. Ce jugement lui a été signifié le 3 mai 2019, au [Adresse 4] à [Localité 7]. 2. M. [S] a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire d'une contestation d'une saisie attribution, pratiquée le 10 juillet 2020 et dénoncée le 15 juillet 2020, par la société en exécution de ce jugement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'annuler la signification du 3 mai 2019, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché ; qu'en se bornant, pour juger que l'huissier avait bien relaté les tentatives faites pour rencontrer M. [S] en vue d'une signification à personne, à relever que « Mme [T] [N], assistante de direction rencontrée sur place, a certifié le domicile et accepté de recevoir l'acte », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à caractériser la moindre tentative relatée par l'huissier dans l'acte de signification pour rencontrer en personne M. [S], a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile : 4. Selon ces textes, la signification doit être faite à personne et l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour l'effectuer à la personne de son destinataire, ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 5. Pour déclarer régulière la signification du jugement du 1er avril 2019, l'arrêt retient qu'il résulte d'un courriel du 5 janvier 2021 établi par l'huissier instrumentaire que ce dernier a vérifié l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 6], le 10 avril 2019, mais que sur place, la gardienne lui a déclaré que M. [S] était parti sans laisser d'adresse, cette vérification, attestée par une pièce produite par la société sur laquelle il est mentionné : « gardienne PSA depuis + d'1 an », constituant une diligence préparatoire à l'acte de signification du 3 mai 2019. Il ajoute que dans les statuts de plusieurs de ses sociétés et dans ses correspondances personnelles avec l'administration fiscale, l'intéressé revendique comme adresse le [Adresse 4] à [Localité 5]. 6. Enfin, il relève que l'huissier de justice était fondé à signifier l'acte à cette dernière adresse et que Mme [N], rencontrée sur place, a confirmé le domicile et accepté de recevoir l'acte. 7. En se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait relaté dans l'acte les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à la personne de M. [S] et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement du 1er avril 2019 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance n