Première chambre civile, 20 novembre 2024 — 22-20.446
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10631 F Pourvoi n° D 22-20.446 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme.[R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° D 22-20.446 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [N] [R], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [G] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.