Première chambre civile, 20 novembre 2024 — 24-14.066

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10625 F-D Pourvoi n° K 24-14.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [R] [F], épouse, [Y], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° K 24-14.066 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile - famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la République, CS11385, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [Y], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.