Première chambre civile, 20 novembre 2024 — 24-12.675

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10624 F-D Pourvoi n° Y 24-12.675 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Le département de la Haute-Vienne, dont le siège est Aide Sociale à l'Enfance [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.675 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [U] [K], domicilié chez Service de l'Aide Sociale à l'Enfance [Adresse 1], 2°/ au procureur général de la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat du département de la Haute-Vienne, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de la Haute-Vienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.