Première chambre civile, 20 novembre 2024 — 22-23.810

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 643 F-D Pourvoi n° K 22-23.810 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [I] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-23.810 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée chez M. [O] [Y], [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2022) et les productions, un jugement du 28 avril 2015 a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [M], mariés sous le régime de la séparation de biens. 2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Adresse 4], cadastré section F n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [M] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer irrecevables certaines des prétentions de M. [X], l'arrêt retient que celui-ci a ajouté, dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, trois prétentions relatives à l'existence d'un commodat portant sur l'ancien domicile conjugal et, subsidiairement, à l'étendue de la mission confiée à l'expert et aux impenses supportées par M. [X] pour l'entretien et des travaux réalisés sur ce bien, puis que ces demandes, qui n'avaient pas été formalisées dans les premières conclusions de l'intéressé en date du 7 novembre 2019, ne répliquaient pas aux prétentions initiales de Mme [M], de sorte qu'il convient de les déclarer irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'irrecevabilité de trois des demandes de l'appelant, sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résultait ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il ait été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] tendant à voir juger qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du code civil concernant l'immeuble qu'il occupe, situé au [Adresse 4], à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, donner mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par lui au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière, et condamner en tout état de cause Mme [M] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef, l'arrêt retient que ces trois prétentions, figurant dans les conclusions de M. [X] notifiées le 10 ma