Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-12.499

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 311-6 et R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1093 FS-B Pourvoi n° R 22-12.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 La société SCI Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 22-12.499 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société CCF, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCI Joseph, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société CCF, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, M. Delbano, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), la société HSBC Continental Europe (la banque), aux droits de laquelle vient la société CCF, a fait délivrer à la société SCI Joseph (la société), le 9 juin 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis, le 22 juillet 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière. 2. Le 9 septembre 2020, la société a assigné la banque devant un juge de l'exécution à fin de voir annuler ces commandements. 3. Le 12 novembre 2020, la banque a assigné la société à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du même tribunal judiciaire à fin de vente forcée des biens immobiliers saisis. 4. Par jugement du 26 janvier 2021, statuant sur l'assignation du 9 septembre 2020, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière, alors « que la demande d'annulation du commandement de saisie immobilière, formée par le débiteur avant qu'il ne soit assigné à l'audience d'orientation, est rattachée à la compétence générale du juge de l'exécution et ne se rattache à la procédure de saisie immobilière qu'une fois cette assignation délivrée par le créancier ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de la société Joseph tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, que toute demande relative à la procédure de saisie immobilière doit être formée dans les conditions prévues aux dispositions procédurales spécifiques à cette procédure, conformément à l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, et que la société Joseph devait saisir le juge de la saisie immobilière et non le juge de l'exécution selon la procédure de droit commun, peu important que le débiteur ait saisi le juge de l'exécution d'une contestation du commandement de payer valant saisie immobilière avant que le créancier saisissant ne le fasse assigner en vente forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. 7. Selon l'article L. 213-6, alinéas 1 et 3, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des cont