Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024 — 22-18.539
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1081 F-B Pourvoi n° F 22-18.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024 La société ITM alimentaire international, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-18.539 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant au ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, domicilié DGCCRF, [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société ITM alimentaire international, de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), assignée par le ministre de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), pour infraction aux dispositions des articles L. 442-2 et suivants du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, la société ITM alimentaire international (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce qui l'a notamment condamnée à une amende de ce chef. 2. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 29 juin 2021, que la société a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de sa déclaration d'appel, alors « que si, selon l'article R. 442-1 du code de commerce, dans sa version antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, lorsque le ministre chargé de l'économie exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat et si, selon l'article L. 490-8 du même code, pour l'application du livre IV, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience, il ne résulte pas de ces dispositions que les notifications faites à l'égard du ministre chargé de l'économie, ainsi seulement dispensé de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ; que la disposition de l'article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, n'est donc pas applicable au ministre en charge de l'économie lorsque celui-ci, intimé, n'a pas constitué avocat, les conclusions devant alors lui être signifiées sous les mêmes sanctions dans le délai d'un mois supplémentaire prévu par le même article ; qu'en retenant à l'inverse que le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 accordé à l'appelant lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable lorsque le ministre en charge de l'économie est intimé, peu important que cette notification ne puisse se faire par le RPVA alors que le ministre est aisément localisable, permettant une notification directe, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile. Réponse de la Cour Vu les articles L. 490-8 et R. 442-1 du code de commerce, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-211 du 24 février 2021, et l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le troisième de ces textes, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont notifiées, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat. 5. Il résulte du premier que, pour l'appli