Ventes, 12 novembre 2024 — 24/00031
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 24/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHAE
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS - 538
SELARL BAL AVOCATS - 2634
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant :
Madame GUTH Florence, Juge, Madame Céline MONNOT, Greffière lors des débats Madame Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°315 795 427, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [K] (anciennement dénommé [U]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST a fait délivrer à Monsieur [N] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 80.583,85 € arrêtée au 29 août 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 7 Juin 2021 par Maître [X] [R], Notaire au sein de la “SCP Henri AUBIN, Frédéric LOMBARDO et Philippe FAVRE-VERAND”, Notaires Associés à GENAS (69), contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteurs de deniers publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON (69) le 10 Juin 2021, Volume 2021 V n°5498 et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au 3ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON (69) le 10 Juin 2021, Volume 2021 V n°5497.
Monsieur [N] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 29 Janvier 2024 au Service de la Publicité Fonière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] - 3ème Bureau / 2024 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PRIEST a assigné Monsieur [N] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Juin 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 26 juillet 2024, Monsieur [N] [K] (anciennement dénommé [U]) et ci-après dénommé Monsieur [N] [K] sollicite du juge de l’exécution de : In limine litisdéclasser la copie exécutoire de l’acte notarié produit par le CREDIT MUTUEL de [Localité 6],dire que le CREDIT MUTUEL de [Localité 6] ne dispose d’aucun titre exécutoire pour fonder sa saisie immobilière, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 décembre 2023,prononcer la nullité de tous les actes subséquents,Subsidiairement, ordonner un sursis à statuer jusqu’à la fin des travaux, en mars 2025. Très subsidiairement débouter la banque de ses demandes pour défaut de justification du quantum réclamé, modérer la clause pénale à la somme de un euro, Encore plus subsidiairement, en cas d’orientation en vente amiable, autoriser Monsieur [N] [K] à vendre de façon amiable le bien à un prix net qui ne soit pas inférieur à la somme de 100 000 euros, rappeler l’affaire à une audience,Encore plus subsidiairement, en cas d’orientation en vente forcée, fixer la mise à prix du bien à 65 000 euros compte tenu de ce que le prix proposé par le créancier est manifestement insuffisant, En tout état de cause, condamner le CREDIT MUTUEL de [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement de la somme 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter le CREDIT MUTUEL de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’acte notarié produit par le créancier poursuivant ne comprend pas des mentions obligatoires et ne revêt pas la qualité de titre exécutoire pouvant fonder les poursuites d’une saisie immobilière engendrant la nullité des actes subséquents de la saisie immobilière. Il soutient la nullité du commandement d