JAF2, 21 novembre 2024 — 24/02422

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02422 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILNV NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [M] [S] [N] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], domiciliée : [Adresse 5] représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

Et Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] ( COLOMBIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par requête conjointe du 05 juin 2024 et déposé au greffe le 06 septembre 2024, monsieur [B] et madame [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 14 octobre 2024 à 9heures15 au tribunal judiciaire de DIJON.

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 20 août 2024;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [S] [N] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (71) ; et de : Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (COLOMBIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; Reporte au 1er novembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par pour moitié par chacune des parties ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON