JAF1, 15 novembre 2024 — 22/00380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/00380 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HO6P NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z] [J] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, 71
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant Chez Mme [O] [T] - [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001972 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me TREFFOT et Me AUDARD
notification [10] aux parties par LRAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [J] et Monsieur [G] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [K] [T] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9].
Par acte du 28 janvier 2022, Madame [J] a assigné Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2022 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a : - Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er mars 2022 ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter du 30 juin 2022, à titre gratuit en application d'un accord ; - Désigné Madame [D] [J] pour s'acquitter des échéances du crédit vendeur dont les mensualités sont de 442,71 euros, sans recours ni répétition à compter du 30 juin 2022 ; - Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur; - Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - Accordé à Monsieur [G] [T], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite (hors congés de la mère) dans les locaux de l’association [11] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 6]) s'exerçant: durant trois mois : les samedis des semaines impaires, de 14h à 17h, sans possibilité de sortie pendant un mois puis avec possibilité de sortie, durant les trois mois suivants : les samedis des semaines impaires, de 9h à 18h, avec possibilité de sortie. Sous réserve de l’exercice effectif des droits de visite dans les locaux de [12], que Monsieur [T] dispose d'un logement lui permettant de recevoir [K] et qu'il ait justifié de taux Gamma GT et CDT dans les normes par la production mensuelle d’analyses toxicologiques pendant ces six mois, il bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement : -en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18h, ce droit de visite et d'hébergement étant de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou précèdent ces fins de semaines, -pour les vacances scolaires: la première moitié des petites vacances scolaires outre le premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires outre le second et quatrième quarts des vacances d'été les années impaires. A charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de le ramener ou le faire ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement. - Condamné en tant que de besoin Monsieur [G] [T] à verser à Madame [D] [J], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) de 100€ mensuels (cent euros) à compter du 1er février 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs du mari