JAF1, 21 novembre 2024 — 24/02183

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02183 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILBI NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON, 61

Monsieur [O] [N] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON - 24

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie MERLO et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me TRONCIN et Me BROCHERIEUX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Madame [W] [X] et Monsieur [O] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfants est issu de cette union : [M] [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (PEROU), majeure et autonome financièrement ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 1er octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [W] [G] [F] [V] [X] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (21) et de : Monsieur [O] [N] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (21)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 6 avril 2024, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt et un Novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Magalie MERLO