Adjudications, 26 novembre 2024 — 24/00165

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Adjudications

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00165 N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQ4

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER C/ M. [J] [I] [N] [T], Mme [O] [K] épouse [T]

DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statuairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, sous le numéro 777 820 812, et dont le siège social est Place de l’Eglise à GUER (56380),

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat et ayant Me Stéphan SEGARULL pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LORIENT

CONTRE

Monsieur [J] [I] [N] [T] né le 1er mai 1983 à MAUBEUGE (59600), de nationalité française, militaire,

Madame [O] [K] épouse [T] née le 17 avril 1984 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité française, commerciale,

tous deux mariés le 13 septembre 2008 à LIBREVILLE (GABON), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant et domiciliés ensemble 32 rue des Ecoles à MONTFAUCON (30150),

tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEURS SAISIS

La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], suivant commandement de payer en date du 23 avril 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Roquemaure, et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 1er août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.

Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2024.

Les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, telle qu’applicable en cas d’échéances impayées.

Le créancier poursuivant a conclu que la résolution du contrat n’était pas fondée sur le jeu de la clause résolutoire prévue au 8ème alinéa de l’article VIII du contrat de prêt, mais sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, ni les mises en demeure ni les courriers de notification de la déchéance du terme le 4 janvier 2024 ne faisant référence à ladite clause.

Subsidiairement, il rappelle que les créances échues restent exigibles et peuvent valablement fonder la saisie immobilière.

Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;

SUR CE,

Sur le fondement de la déchéance du terme du 4 janvier 2024

L’article 1224 du code civil, applicable au contrat de prêt du 18 juin 2019, dispose : 3La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 précise : Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.”

Force est de constater que dans aucune des mises en demeure adressées aux débiteur, la banque a mentionné son droit de résoudre le contrat, ni indiqué expressement les mentions des art