PPROX_FOND, 22 novembre 2024 — 24/01218

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01218 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKCX

JUGEMENT

DU : 22 Novembre 2024

M. [K] [C]

C/

S.A. [Adresse 8]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE:

S.A. CARREFOUR BANQUE [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 01 Octobre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

CCC le : À : Me AMEZIANE

Monsieur [K] [C] a souscrit un prêt pour l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 17 900 euros auprès de la société FINANCO, remboursable en 120 mensualités de 153, 76 euros, moyennant un taux débiteur de 6, 97 %. Les travaux ont été réalisés.

Le 26 juin 2023, Monsieur [K] [C] a été contacté par téléphone afin de lui proposer un rachat de prêt pour un crédit à taux zéro.

Il a reçu un mail de Madame [Z] [S] lui demandant de renseigner et de retourner par mail le formulaire de candidature au dispositif Prêt travaux à taux zéro et une liste de pièces justificatives. Par retour de mail, Monsieur [K] [C] a adressé les éléments sollicités.

Suivant mail reçu le 28 août 2023 au nom de Madame [Z] [S], il a été demandé à Monsieur [K] [C] de compléter son dossier. Par mail en date du 11 septembre 2023, il lui a été demandé de communiquer une copie de son permis de conduire, et le bulletin de salaire du mois d’août 2023. Le 12 septembre 2023, il a été accusé réception de ces éléments par l’adresse mail [Courriel 9].

Le 26 octobre 2023, par mail émanant de [Courriel 10], Monsieur [K] [C] a reçu un RIB lui demandant d’effectuer à un virement de 19 530 euros afin de procéder au solde du prêt souscrit auprès de la société FINANCO. En réponse, le 27 octobre 2023, Monsieur [K] [C] a indiqué n’avoir reçu que 17 000 euros. Ce montant était confirmé par mail émanant de [Courriel 10].

Le 27 octobre 2023, Monsieur [K] [C] a reçu un échéancier au nom de [Adresse 8] mentionnant le remboursement de la somme de 17 800 euros en 179 mensualités de 99, 44 euros à compter du 30 décembre 2023.

Le 13 janvier 2024, Monsieur [K] [C] a déposé plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie d’[Localité 7] (45) déclarant avoir été victime d’une escroquerie au rachat de Crédit et n’avoir jamais signé le contrat de Prêt avec [Adresse 8].

Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [K] [C] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’EVRY pour abus de confiance.

Par acte d’huissier de justice du 29 août 2024, Monsieur [K] [C] a assigné la société CARREFOUR BANQUE devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en vue de voir annuler le contrat de prêt et condamner la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonner la capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République, et en tout état de cause condamner la société CARREFOUR BANQUE à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [K] [C] représenté par son conseil, a repris ses prétentions contenues dans son assignation écritures. Il sollicite : à titre principal,

prononcer la nullité du contrat de prêt [Adresse 8]

condamner la société CARREFOUR BANQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts

à titre subsidiaire, statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République

en tout état de cause, condamner la société [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Au soutien de sa demande principale en nullité, il soutient en pas être le signataire de l’offre de prêt CARREFOUR BANQUE et ne pas être tenu par cette dernière.

Il fait valoir avoir procédé à des travaux de rénovation énergétiques et avoir contracté un prêt auprès de la société FINANCO. Il indique avoir été contacté le 26 juin 2023 par téléphone puis par mails par des conseillers financiers du ministère de la transition énergétique, lui proposant de racheter le prêt FINANCO au profit d’un crédit à taux zéro. Il explique avoir communiqué les pièces demandées et un formulaire de demande retournés par mails. Il exp