PPROX_FOND, 22 novembre 2024 — 24/00728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00728 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBAB
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [R] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [R] [K] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me MIGNON + CCC
EX POSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2015, Madame [K] [R] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( Cétélem), une ouverture de crédit utilisable par fractions et reconstituable d’un montant initial de 1500 euros. Cette offre a fait l’objet d’un avenant avec signature d’une nouvelle offre en date du 17 mai 2019 et portant augmentation du montant maximum à utiliser à 4500 euros. ( numéro de dossier 42425465021100) Suivant nouvelle offre en date du 07 juin 2020, le montant maximum à utiliser à été porté à 7500 euros utilisable par fractions.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [K] [R] de s’acquitter des échéances impayées et a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 05 janiver 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] aux fins de voir:
- condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 9679, 54 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,18 %, à compter de la mise en demeure sur la somme de 7134,88 euros et au taux légal pour le surplus ; - subsidiairement prononcé la résolution judiciaire du contrat et condamner Madame [K] [R] à lui payer la somme de 9679, 54 euros à titre principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,18 %, à compter de l’assignation sur la somme de 7134,88 euros et au taux légal pour le surplus; - condamner Madame [K] [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte de commissaire de justice par remise à l'étude, Madame [K] [R] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La société BNP PARIBAS a préalablement présenté ses observations sur ce point à l’audience de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Sur la régularité de l'offre préalable
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la ré