Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-17.542

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10646 F Pourvoi n° T 23-17.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société AB Immo, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-17.542 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [I], Pagnoux et associés, société civile professionnelle, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AB Immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société [I], Pagnoux et associés, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Immo et la condamne à payer à M. [I] et la société [I], Pagnoux et associés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.