Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-16.516

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10644 F Pourvoi n° C 23-16.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [C] [J], 2°/ Mme [L] [S], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ la société Diffusion Espace [J], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 23-16.516 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société SPN Vierzon, anciennement dénommée Stéphane Patry notaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [J] et de la société Diffusion Espace [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SPN Vierzon, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société Diffusion Espace Besnard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.