Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 22-17.775
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10641 F Pourvoi n° A 22-17.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [P] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-17.775 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drome-Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à Mme [C] [N], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhônes-Alpes, venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire- Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société MJA, prise en la personne de Mme [U] [W], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Parc de Saint-Paulien, 7°/ à la société Gilbert Llauze et Antoine Robert Pujula, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drome-Ardèche et de la société Banque populaire Auvergne-Rhônes-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] et de la société Gilbert Llauze et Antoine Robert Pujula, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire-Haute-Loire, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.