Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-18.559

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° Y 23-18.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [W] [B], 2°/ Mme [D] [M], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 23-18.559 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société IC groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée à ce titre [Adresse 1], 2°/ à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe, 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), et les productions, par contrat conclu hors établissement le 19 avril 2017, M. [B] a commandé auprès de la société Immo confort, aux droits de laquelle vient la société IC groupe (le vendeur) la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [B], auprès de la société Cofidis (la banque). 2. Le 6 mai 2017, M. [B] a signé une attestation de livraison. 3. Le 19 mai 2017, l'attestation de conformité de l'installation a été délivrée et, le 17 juillet 2017, le raccordement de l'installation au réseau d'électricité a été effectué. En revanche, aucun contrat de vente d'électricité n'a été signé avec la société EDF en raison d'un défaut de conformité de l'installation. 4. Le 22 mai 2017, la banque a versé au vendeur le capital emprunté. 5. Par un jugement du 13 décembre 2018, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et a désigné la société Alliance, représentée par Mme [Y], en qualité de liquidateur. 6. Les 1er et 3 juillet 2020, M. et Mme [B] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur, le liquidateur judiciaire et la banque en résolution et subsidiairement, annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté et en paiement de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; que cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour prononcer la résolution du contrat financé, avait retenu qu'il n'avait pas fait l'objet d'une exécution complète en raison d'une déclaration préalable de travaux mensongère privant les acquéreurs de la possibilité de revente de l'électricité produite à EDF qualifiée de caractéristique essentielle du contrat signé entre les parties" ; qu'en se bornant à retenir que la responsabilité du prêteur ne saurait être engagée au titre du manquement à son obligation de s'assurer de la régularité de l'opération financée ni du dol pas plus de la faute commise lors de la libération des fonds dès lors que le contrat n'a pas été annulé mais résolu, que la banque a débloqué les fonds à la demande de l'emprunteur au vu de l'attestation de livraison, que les travaux ont été réalisés, que l'installation a été raccordée et produit de l'électricité et qu'elle est parfaitement fonctionnelle" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en versant le