Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-13.492
Textes visés
- Articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021,.
- Article L. 221-18 du même code.
- Articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° R 23-13.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.492 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cetelem, 2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe, défenderesses à la cassation. Intervenant volontaire : l'association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), dont le siège est [Adresse 3], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à l'association UFC - Que choisir de son intervention volontaire accessoire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2023), le 16 janvier 2018, par contrat conclu hors établissement, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société IC groupe (le vendeur) la fourniture et la pose d'un ensemble de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. Un jugement du 13 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société Alliance, représentée par Mme [D], en qualité de liquidateur. 4. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat principal et du contrat de prêt, de faire droit à la demande en restitution formée par la banque et de rejeter ses demandes en nullité des contrats et en indemnisation, alors « que le contrat conclu hors établissement ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente pour l'application du titre II du livre II du code de la consommation, ce dont il résulte que le point du départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens ; qu'en considérant que le contrat liant M. [M] et la société IC groupe devait être assimilé à un contrat de prestations de service pour en déduire que le point de départ du délai de rétractation énoncé dans le contrat, fixé au jour de sa signature, n'était pas erroné, bien qu'elle constatât que le contrat litigieux avait pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau, relevant, dès lors de la qualification de contrat de vente pour lequel le délai de rétractation court du jour de la livraison des biens, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-18 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code : 6. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois l