Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 22-19.924
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° M 22-19.924 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [L] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.924 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], 2°/ à Mme [E] [F], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), par acte sous seing privé du 24 octobre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de fixer sa créance à l'encontre des emprunteurs à la somme de 214 741,12 euros, se décomposant comme suit : capital échu impayé : 27 092,71 euros, capital déchu du terme : 169 725,48 euros, intérêts échus au taux d'intérêt annuel de 0,38 % l'an sur les échéances restées impayées entre le 1/09/2016 et le 1/04/2018 : 1 228,36 euros, intérêts de retard à la date du 30/04/2020 sur les sommes restant dues après déchéance du terme : 1 661,68 euros, indemnité de retard contractuelle de 7 % des sommes dues : 14 048,88 euros, de fixer la créance des emprunteurs à l'encontre de la banque à la somme de 54 457,07 euros, se décomposant comme suit : restitution des intérêts trop perçus entre le 26/10/2011 et le 4/04/2018 : 48 457,07 euros, indemnités pour frais irrépétibles : 6 000 euros, de dire que les créances sus-visées se compenseront à concurrence de la somme de 54 457,07 euros, de condamner les emprunteurs à verser à la banque la somme de 160 284,05 euros en principal, outre intérêt au taux de 0,38 % à partir du 1/05/2020, d'odonner la capitalisation par année entière des intérêts dus, et de rejeter le surplus des demandes de la banque, alors « que l'arrêt attaqué du 8 avril 2022, qui mentionne que « par un précédent arrêt du 21 février 2020 rendu entre les parties, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 juin 2018 qui a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt litigieux, lui a substitué le taux de l'intérêt légal et a condamné la CRCAMR de La Réunion à la restitution du trop perçu d'intérêts » et qu'« en l'état de l'arrêt intervenu entre les parties le 20 [lire en réalité « 21 »] février 2020, les intérêts doivent être calculés au taux légal », se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt précité du 21 février 2020 ; que par arrêt du 31 août 2022 (affaire n° M 20-15.799), la Cour de cassation a partiellement cassé sans renvoi l'arrêt du 21 février 2020 en ce qu'il avait notamment prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel, et a rejeté la demande d'annulation de cette clause ; que cet arrêt de cassation partielle sans renvoi de l'arrêt du 21 février 2020 entraîne donc l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 8 avril 2022, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraî