Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-14.565
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° H 23-14.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Jeff Records, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-14.565 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maan Music Studio SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Roumanie), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jeff Records, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maan Music Studio SRL, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2022), la société Jeff Records a formé un recours contre la décision d'un directeur des services de greffe judiciaires du 27 août 2021 constatant la force exécutoire en France de jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par un tribunal de Bucarest qui l'a condamnée à payer à la société Maan Music diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société Jeff Records fait grief à l'arrêt de confirmer la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Bucarest (Roumanie) et de constater le caractère exécutoire de ces jugements, alors : « 1°/ que si les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours, de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère et de refuser de déclarer exécutoire cette décision, lorsque son exécution est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis, en ce sens qu'elle méconnaît de façon manifeste une règle de droit considérée comme essentielle ou un droit reconnu comme fondamental ; que l'exécution d'une décision rectifiant une erreur matérielle, rendue par une juridiction s'étant saisie d'office, sans que les parties n'aient été appelées ou entendues est manifestement contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense et du contradictoire ; que pour confirmer la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et le 21 janvier 2019 par le Tribunal de Bucarest, l'arrêt relève qu'en statuant sur les intérêts légaux dans le cadre d'une saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, le juge roumain n'a pas violé le principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, sans constater que dans le cadre de la saisine d'office que les parties ont été appelées ou entendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34, 42, 43 et 45 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH et les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2°/ que si les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, il appartient à la cour d'appel, saisie d'un recours, de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère et de refuser de déclarer exécutoire cette décision, lorsque son exécution est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis, en ce sens qu'elle méconnaît de façon manifeste une règle de droit considérée comme essentielle ou un droit reconnu