Première chambre civile, 27 novembre 2024 — 23-12.827
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° T 23-12.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.827 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2023), le 15 juillet 2006, M. [C], originaire du Burkina Fasso, a contracté mariage avec Mme [Y], ressortissante française. Le 25 août 2010, il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 13 juillet 2011. 2. Le divorce de Mme [Y] et de M. [C] a été prononcé le 12 avril 2013. 3. Le 28 janvier 2015, le ministère public a assigné ce dernier en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de l'assignation du 28 janvier 2015, d'annuler la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 25 août 2010, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que la signification doit être faite à personne ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en constatant que l'huissier de justice s'était rendu sur place où il n'avait trouvé personne, le nom de l'intéressé n'étant pas sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone, qu'il n'avait rencontré personne susceptible de le renseigner, l'huissier ayant précisé qu'il avait consulté l'annuaire électronique sans succès et en considérant que les recherches effectuées par l'huissier pour rechercher M. [C] telles que décrites dans son procès-verbal de recherches infructueuses étaient des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [C] avait fait valoir, preuve à l'appui, que sa nouvelle domiciliation était non seulement connue de son bailleur qui était le même que précédemment mais également des différentes administrations (impôts, ville de [Localité 6], CNAPS) et du service postal ayant fait suivre son courrier ; qu'en énonçant que le retour à l'huissier du courrier recommandé adressé par ce dernier en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, courrier qui n'avait pu être remis à son destinataire "inconnu à cette adresse" suffisait à démontrer que M. [C] n'avait pas procédé en son temps à son changement d'adresse sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées au dossier par M. [C] au soutien de ses prétentions de nature à démontrer que celui-ci avait accompli les diligences nécessaires pour procéder à son changement d'adresse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que et en tout état de cause, la demande de réexpédition définitive de courrier à la suite d'un déménagement