PPROX_FOND, 13 novembre 2024 — 24/00829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00829 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7FZ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
Société SEQENS
C/
Mme [Y] [I] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I] [C] [Adresse 3] [Localité 6] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le : À :
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 27/11/2020, Mme [Y] [C] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 8], et appartenant à la société SEQENS.
Par acte d'Huissier de Justice du 9/01/2024, la société SEQENS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.839,25 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 2/01/2024.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 487,49 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 24/04/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la locataire, - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, - condamner la locataire à payer la somme de 3.444,22 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner la locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la société SEQENS, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 4.237,49 euros, au titre des loyers échus à la date du 10/09/2024. Elle indique que la locataire bénéficie d’une APL et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la résiliation du bail.
Citée par acte délivré par remise en l'étude, Mme [Y] [C] a comparu, indique avoir un revenu de 1.400 euros dans le cadre d’un CDD et demande à bénéficier de délais de paiement en offrant de régler mensuellement la somme de 130 euros en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 10/09/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société SEQENS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 4.237,49 euros ;
Que cependant, faute pour le bailleur de justifier d'avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au locataire une mise en demeure d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l'article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d'assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu'un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d'assurance, il y a lieu de dire que ces cotisations doivent être déduites des sommes réclamées au titre de l'arriéré locatif ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 10/09/2024, la dette s’élève