Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-11.538

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 11044 F Pourvoi n° S 23-11.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 L'association Diocésaine de Paris, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° S 23-11.538 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], 2°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 5], [Localité 9], 3°/ à la société MAAF vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 10], 4°/ à la société Epargne retraite patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 3], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de l'association Diocésaine de [Localité 12], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF vie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] [W] et de M. [D], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Epargne retraite patrimoine, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cassignard, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Diocésaine de [Localité 12] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Diocésaine de [Localité 12] et la condamne à payer à MM. [P] [W] et [D] la somme globale de 3 000 euros, et rejette les demandes des sociétés MAAF vie et Epargne retraite patrimoine. Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.