Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 22-20.752
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° M 22-20.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société Line art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.752 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Annyvan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Line art, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Annyvan, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Line art aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Line art et la condamne à payer à la société Annyvan et à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.