Deuxième chambre civile, 28 novembre 2024 — 23-15.673

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11029 F Pourvoi n° M 23-15.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-15.673 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [V] [Z], domiciliée chez M. [D] [Z], [Adresse 6], 3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à l'association le Comité des fêtes de la commune de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 9], 8°/ à la société Nuit B production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Axa France IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de l'association le Comité des fêtes de la commune de [Localité 8], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Z], de Mme [Z], de M. [O] et de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Richard, avocat de la société Nuit B production, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD et le Comité des fêtes de la commune de [Localité 8] et les condamne à payer à M. [Z], Mme [Z], M. [O] et à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros, à la société Nuit B production la somme globale de 3 000 euros, et condamne la société Axa France IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.